Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article BONORUM CESSIO

BONORUM CESSIO

BONORUM CESSIO I. A Athènes, le débiteur, qui se trouvait hors d'état de faire honneur à ses engagements parce que son passif était supérieur à son actif, pouvait faire cession de biens à. ses créanciers : i fa,a68at ou «qto ce Out .ilÇ oûcteq, wç luvâfJSVOI â7rolowat 1. Cette faculté appartenait même aux commerçants et aux trapézites 2. La cession devait comprendre la totalité des biens du cédant (ct7tavra 'rx ôvra) 3. Les créanciers faisaient vendre les biens et se distribuaient le prix E. CAILLESIER. II. A Rome, le débiteurs condamné ou confessus in jure, mais de bonne foi, qui voulait se soustraire à la contrainte par corps [DUCTIO DEBITORIS], fut autorisés par une loi Julia De bonis cedendis (de Jules César, ou d'Auguste), à faire abandon volontaire de la possession de ses biens à son créancier [BONAM COPIAM JURARE]. Cet abandon s'opérait avec des solennités qui ne nous sont pas connues, et qui furent supprimées sous Théodose lar. Celui-ci, par une constitution rendue en 386 de J.-C. 7, se contenta d'une simple déclaration. Tribonien a sans doute altéré en ce sens un texte du jurisconsulte Marcien inséré au Digeste s. A la suite de la cessio bonorum, on procédait aux formalités de la vente en masse [BONORUM EMPTIO], des biens du débiteur a. Celui-ci n'était libéré de ses dettes que jusqu'à concurrence du prix obtenu ; mais il échappait à l'infamie [INFAMIA] 10 et pouvait actuellement repousser toute action par l'exception nisi bonis cesserit 11 ; mais s'il acquérait de nouveaux biens, les créanciers étaient maîtres de l'actionner dans la limite de ses moyens, quatenus faeere posset 12. Le bénéfice de la cession de biens n'appartenait pas aux débiteurs du fisc 13 ; accordé d'abord aux seuls citoyens romains, il fut étendu aux provinciaux 14 ; enfin la procédure de la vente en masse fut remplacée par d'autres formalités 16. G. HUMBERT.